Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1871

Aujourd'hui
La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des 189 juges.
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article 1871 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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