Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 92

(1) Les Commissions d'enquête parlementaire sont tenues de transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l'organe chargé de la discipline budgétaire. 45 (2) Elles établissent un rapport à l'issue de leurs travaux. Ce rapport peut donner lieu à débat, sans vote, à l'Assemblée Nationale.
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Sommaire

article 92 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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