Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 666

L'étranger est définitivement mis en liberté et l'extradition ne peut être demandée à son encontre par le même Etat et pour les mêmes faits, si dans le délai de trois (3) mois suivant la notification du décret d'extradition à l'Etat requérant, sa remise effective n'est pas demandée par celui-ci. Les contestations concernant l'application du présent article sont soumises à la Cour d'Appel compétente qui statue, dans les huit (8) jours, le Ministère Public entendu. Sa décision est susceptible de pourvoi devant la Cour Suprême. Seuls le Ministère Public eLI' étranger intéressés peuvent former pourvoi. Les dispositions des articles 657 et suivants sont applicables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 119

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L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedure d'extradition Procedures particulieres

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article 666 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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