Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 665

La Cour a compétence pour autoriser la transmission à J'Etat requérant, de tout ou partie des titres, valeurs ou objets saisis sur l'étranger, même si la demande d'extradition est irrecevable, rejetée, ou ne peut plus recevoir de suite pour quelque cause que ce soit. Elle ordonne la restitution des titres, valeurs ou objets saisis qui ne se rapportent pas aux faits imputés à l'étranger et, le cas échéant, statue sans recours sur les réclamations des tiers à leur sujet.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 119

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L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedure d'extradition Procedures particulieres

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SECTION 665

Sommaire

article 665 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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