Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 664

Dans tous les cas prévus aux articles 661 et 662, le dossier est transmis par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice dans les meilleurs délais, pour être retourné à l'Etat requérant.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 119

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SECTION 664

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article 664 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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