Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 659

(1) Si l'étranger renonce au bénéfice de la législation camerounaise sur l'extradition et consent formellement à être livré aux autorités de l'Etat requérant, la Cour lui donne acte de sa déclaration. (2) La décision de la Cour, donnée sous la forme d'un avis en Chambre du Conseil, est transmise sans délai par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice qui propose à la sanction du Président de la République, un projet de décret ordonnant l'extradition. (3) Le décret visé à l'alinéa (2) ci-dessus est notifié sans délai à l'étranger et à l'Etat requérant. Il n'est susceptible d'aucun recours.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 118

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L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedure d'extradition Procedures particulieres

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SECTION 659

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article 659 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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