(1) Si l'étranger renonce au bénéfice de la législation camerounaise sur
l'extradition et consent formellement à être livré aux autorités de l'Etat requérant, la Cour lui
donne acte de sa déclaration.
(2) La décision de la Cour, donnée sous la forme d'un avis en Chambre du Conseil, est
transmise sans délai par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice qui propose à la
sanction du Président de la République, un projet de décret ordonnant l'extradition.
(3) Le décret visé à l'alinéa (2) ci-dessus est notifié sans délai à l'étranger et à l'Etat requérant.
Il n'est susceptible d'aucun recours.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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