Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 657

(1) La Cour instruit la demande d'extradition en Chambre du Conseil, en présence du Ministère Public, de l'étranger, assisté, le cas échéant, d'un conseil et d'un interprète. Elle vérifie si les pièces visées à l'article 650 ci-dessus ont été régulièrement produites et apprécie tous les éléments de preuve versés aux débats. (2) Au cours de l'instruction, la Cour peut admettre comme preuve valable, les dépositions et actes obtenus sous serment des autorités compétentes de l'Etat requérant, ainsi que tous mandats, attestations, actes authentiques ou leurs copies mentionnant la condamnation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 118

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L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedure d'extradition Procedures particulieres

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SECTION 657

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article 657 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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