(1) La Cour instruit la demande d'extradition en Chambre du Conseil, en
présence du Ministère Public, de l'étranger, assisté, le cas échéant, d'un conseil et d'un
interprète. Elle vérifie si les pièces visées à l'article 650 ci-dessus ont été régulièrement
produites et apprécie tous les éléments de preuve versés aux débats.
(2) Au cours de l'instruction, la Cour peut admettre comme preuve valable, les dépositions et
actes obtenus sous serment des autorités compétentes de l'Etat requérant, ainsi que tous
mandats, attestations, actes authentiques ou leurs copies mentionnant la condamnation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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