Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 656

Dès réception du dossier visé à l'article 651 ci-dessus, le Procureur Général, après s'être assuré de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 653 et 654 ci- dessus, le transmet, assorti de ses réquisitions, au Président de la Cour d'Appel, qui procède à l'enrôlement de l'affaire et en fait donner notification à l'étranger et, le cas échéant, à son conseil.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 118

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SECTION 656

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article 656 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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