Dès réception du dossier visé à l'article 651 ci-dessus, le Procureur Général,
après s'être assuré de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 653 et 654 ci-
dessus, le transmet, assorti de ses réquisitions, au Président de la Cour d'Appel, qui procède à
l'enrôlement de l'affaire et en fait donner notification à l'étranger et, le cas échéant, à son
conseil.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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