Le Procureur Général peut, à tout moment, procéder ou faire procéder par un
magistrat de son Parquet Général, dans les formes indiquées à l'article 653 ci-dessus, à un
nouvel interrogatoire de l'étranger, son conseil, s'il en a un, dûment convoqué.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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