Code de procédure pénale
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ARTICLE 654
L'étranger est transféré dans les meilleurs délais à la maison d'arrêt du siège de
la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 118
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 654
Sommaire
article 654 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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