(1) Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrestation, un magistrat du Parquet
du Tribunal de Première Instance procède, si nécessaire avec l'aide d'un interprète, à un
interrogatoire d'identité, notifie à l'étranger le titre en vertu duquel il est arrêté, recueille ses
déclarations après l'avoir prévenu qu'il est libre de n'en point faire et avisé de son droit de se
faire assister d'un défenseur.
(2) Du tout, il est dressé procès-verbal signé du magistrat, de l'étranger et, le cas échéant, de
l'interprète. En cas de refus de signer par l'étranger ou s'il ne sait signer, mention en est faite
audit procès verbal qui, le cas échéant, est également signé de l'interprète.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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