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Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 401

Aujourd'hui
(1) Les dépens sont liquidés dans le jugement. (2) En cas de difficultés d'exécution de la condamnation aux dépens, le Tribunal qui a statué en est saisi par toute partie intéressée.
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Texte officiel

SECTION 401

Sommaire

article 401 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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