Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 155

1) Le tribunal peut, dans l’intérêt de la justice et à la demande de l’une des parties, proro- ger les délais prévus à la présente section pour des raisons qui seront précisées dans son jugement. 2) Toute prorogation prise en application du pré- sent article ne peut dépasser trente jours.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 27

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SECTION 155

Sommaire

article 155 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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