Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 145

1) Le tribunal procède immédiatement à l’examen de l’affaire. D’accord parties ou sur l’initiative du président, renvoi peut être prononcé à quinzaine maximum. Le tribunal peut également, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d’information qu’il juge utiles. 2) Les débats clos, le tribunal délibère immédiate- ment en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de huit jours, le jugement est rendu sur le siège et doit être motivé. 3) La minute du jugement est signée par le prési- dent et par le greffier du tribunal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 26

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SECTION 145

Sommaire

article 145 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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