Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 144

1) Les assesseurs peuvent être récusés : • a) quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ; • b) quand ils sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au sixième degré ; • c) s’il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties ou son conjoint ou allié en li- gne directe ; • d) s’ils ont donné un avis écrit ou oral sur la contestation ; • e) s’ils sont employeurs ou travailleurs de l’une des parties en cause. 2) La récusation est formée avant tout débat. Le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre ; si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 26

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SECTION 144

Sommaire

article 144 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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