Code du travail
› Title 9 › Chapter 1 › Section 2
ARTICLE 141 — Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président du tribunal saisi cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, augmenté s’il y a lieu des délais de distance.
2) La citation doit contenir les nom et profession du
demandeur, l’indication de l’objet de la demande,
le lieu, l’heure et le jour de la comparution.
3) La citation est faite à personne ou à domicile
conformément au droit commun. Elle peut vala-
blement être faite par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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SECTION 141
Cité par
Sommaire
ARTICLE 138 1) La procédure de règlement des différends individuels du travail est gratuite tant en premier ressort que devant la juridiction d’appel.
ARTICLE 139
ARTICLE 140 En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation définie à l’article précédent, l’action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal compétent, par la partie la plus diligente.
ARTICLE 141 Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président du tribunal saisi cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, augmenté s’il y a lieu des délais de distance.
ARTICLE 142
ARTICLE 143
ARTICLE 144
ARTICLE 145
ARTICLE 146 Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate nonobstant opposition ou appel, et par provision avec dispense de caution jusqu’à une somme qui est fixée par voie réglementaire.
ARTICLE 147 Les expéditions des arrêts, jugements, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront revêtus de la formule exécutoire introduite ainsi qu’il suit : « République du Cameroun », « Au nom du peuple camerounais » ; et terminée par la mention suivante : « En conséquence, le Président de la République du Cameroun mande et ordonne à tous huissiers et agents d’exécution sur ce requis de mettre cet arrêt (ou jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et tous magistrats ou fonctionnaires chargés de l’action publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
ARTICLE 148 Les arrêts et jugements sont exécutifs à diligence des parties par les huissiers et agents
ARTICLE 149 Les travailleurs bénéficient de plein droit de l’assistance judiciaire pour l’exécution des jugements et arrêts rendus à leur profit.
ARTICLE 150 Les tiers qui se prétendent propriétaires de tout ou partie des biens saisis peuvent, avant la vente, saisir le président du tribunal du lieu de la saisie par requête orale ou écrite.
ARTICLE 151 1) En cas de jugement par défaut, signification est faite dans les formes de l’article 141, cidessus sans frais à la partie défaillante, par le greffier du tribunal.
ARTICLE 152 Sauf du chef de la compétence, les jugements des tribunaux statuant en matière sociale sont définitifs et sans appel lorsqu’ils sont afférents à des demandes de remise de certificat de travail ou
ARTICLE 153 Les tribunaux statuant en matière sociale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent
ARTICLE 154
ARTICLE 155
ARTICLE 156 En toutes matières de procédure non réglées par la présente section, les dispositions de droit commun ne sont applicables qu’à défaut des dispositions particulières prévues par la présente loi.
article 141 du Code du travail
/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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