Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 612

Tous actes et procès-verbaux du ministère du Juge seront faits au lieu où siège le tribunal ; le Juge y sera toujours assisté du Greffier, qui gardera les minutes et délivrera les expéditions ; en cas d'urgence, le Juge pourra répondre en sa demeure aux requêtes qui lui seront présentées ; le tout, sauf l'exécution des dispositions portées au titre " des référés ".
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 71

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article 612 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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