Tous actes et procès-verbaux du ministère du Juge seront faits au lieu où siège le
tribunal ; le Juge y sera toujours assisté du Greffier, qui gardera les minutes et délivrera les
expéditions ; en cas d'urgence, le Juge pourra répondre en sa demeure aux requêtes qui lui seront
présentées ; le tout, sauf l'exécution des dispositions portées au titre " des référés ".
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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