Toutes significations faites à des personnes publiques proposées pour les recevoir
seront visées par elles sans frais sur l'original.
En cas de refus, l'original sera visé par le Procureur de la République près le Tribunal de Première
Instance ou le Juge de paix à compétence étendue de leur domicile. Les refusants pourront être
condamnés, sur les conclusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de cinq
cents francs ni supérieure à cinq mille francs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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