Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une requête, de
nommer des experts et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et
que les parties, ou les Juges pourront commettre un tribunal voisin, un Juge ou même un Juge de
paix, suivant l'exigence des cas ; ils pourront même autoriser un Tribunal à nommer, soit un de ses
membres, soit un Juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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