Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 607

Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une requête, de nommer des experts et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties, ou les Juges pourront commettre un tribunal voisin, un Juge ou même un Juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils pourront même autoriser un Tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un Juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 71

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Arbitrages

Une question sur cette disposition ?

Essayez

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 607 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte