ARTICLE 600 — Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures
1° L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues,
ainsi qu'il est dit en l'article 582 ;
2° Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur des choses non demandées, sauf à
se pourvoir en nullité suivant l'article ci-après.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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