La requête civile pourra être prise contre les jugements arbitraux, dans les délais,
formes et cas ci-devant désignés pour les jugements des tribunaux ordinaires.
Elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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