L'appel des jugements arbitraux sera porté savoir : devant les Tribunaux de Première
Instance ou justice de paix à compétence étendue pour les matières qui, s'il n'y eût point eu
d'arbitrage, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des Juges de paix ;
et devant la Cour d'Appel pour les matières qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort de
la compétence des Tribunaux de Première Instance ou des justices de paix à compétence étendue.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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