Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés,
qu'après l'ordonnance qui sera accordée, à cet effet, par le Président du Tribunal au bas ou en marge
de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public ; et sera ladite ordonnance
expédiée ensuite de l'expédition de la décision.
La connaissance de l'exécution du jugement appartient au Tribunal qui a rendu l'ordonnance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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