Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du Président du
Tribunal de Première Instance ou de la juridiction y tenant lieu dans le ressort duquel il a été rendu ; à
cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres au greffe du
Tribunal.
S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du
Tribunal d'Appel ; et l'ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal.
Les poursuites pour frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faits que contre les
parties.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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