Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 593

Le jugement arbitral sera rendu exécutoire par une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance ou de la juridiction y tenant lieu dans le ressort duquel il a été rendu ; à cet effet, la minute du jugement sera déposée dans les trois jours, par l'un des arbitres au greffe du Tribunal. S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la décision arbitrale sera déposée au greffe du Tribunal d'Appel ; et l'ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal. Les poursuites pour frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne pourront être faits que contre les parties.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 69

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Arbitrages

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article 593 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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