Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 591

Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination ; il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet. Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul ; et, néanmoins, il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 69

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Arbitrages

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Sommaire

article 591 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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