Le tiers arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que
ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination ; il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré
avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet.
Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers arbitre prononcera seul ; et, néanmoins, il sera tenu
de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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