En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par
la décision qui prononce le partage ; s'il ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal,
et le tiers nommé par le Président du Tribunal de Première Instance ou le Juge de paix à compétence
étendue qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale.
Il sera à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.
Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le
même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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