Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 300

Aujourd'hui
Quand il n'y a pas titre exécutoire, l'ordonnance se borne à autoriser la saisie. Dans la huitaine de la saisie, non compris les délais de distance, le saisissant est tenu, à peine de nullité, de dénoncer la saisie au débiteur saisi et de l'assigner en validité devant le tribunal de son domicile. Il assigne pour la même audience le tiers saisi pour la déclaration prévue à l'article 310 sauf quand celle-ci, déjà faite dans le délai et comme il est dit à l'article 297 ci-dessus, n'est pas contestée. Le débiteur saisi peut assigner le saisissant devant le même tribunal en mainlevée de la saisie.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 36

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 300 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
Signaler une erreur dans ce texte