Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 301

Le tribunal statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire à l'audience s'il ne l'a faite au préalable à l'huissier ou l'agent d'exécution lors de la saisie ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au saisissant.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 37

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

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article 301 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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