Les traitements et pensions dus par l'Etat ne pourront être saisis que pour la portion
suivante :
- 10 % sur la portion comprise entre 10.000 francs de monnaie locale, par mois ;
- 20 % sur la portion comprise entre 10.000 et 50.000 francs de monnaie locale, par mois ;
- 50 % sur la portion comprise entre 50.000 et 80.000 francs de monnaie locale, par mois ;
- 100 % sur la portion supérieure à 80.000 francs de monnaie locale, par mois.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 38
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.