Si le saisi a assigné en mainlevée, le transport de créance a lieu lorsque le jugement
validant la saisie et refusant la mainlevée a été signifié au tiers saisi et n'est plus susceptible d'appel,
sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée. Lorsqu'il y a plusieurs saisies-arrêts, il est procédé à la
distribution du prix comme il est indiqué ci-après aux articles 415 et suivants (Distribution par
contribution).
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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