Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 307

En tout état de cause et quel que soit l'état de l'affaire la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir en référé afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles saisie-arrêt aura été opérée et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie- arrêt transportés sur le tiers détenteur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 37

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

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Sommaire

article 307 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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