Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 295

Aujourd'hui
Avec la permission du juge du domicile du débiteur ou du tiers saisi, tout créancier peut, en vertu d'un titre exécutoire ou privé, ou même sans titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 36

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L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

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article 295 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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