Avec la permission du juge du domicile du débiteur ou du tiers saisi, tout créancier peut,
en vertu d'un titre exécutoire ou privé, ou même sans titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les
sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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