Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 300

Quand il n'y a pas titre exécutoire, l'ordonnance se borne à autoriser la saisie. Dans la huitaine de la saisie, non compris les délais de distance, le saisissant est tenu, à peine de nullité, de dénoncer la saisie au débiteur saisi et de l'assigner en validité devant le tribunal de son domicile. Il assigne pour la même audience le tiers saisi pour la déclaration prévue à l'article 310 sauf quand celle-ci, déjà faite dans le délai et comme il est dit à l'article 297 ci-dessus, n'est pas contestée. Le débiteur saisi peut assigner le saisissant devant le même tribunal en mainlevée de la saisie.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 36

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

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article 300 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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