Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent par pour payer les créanciers,
le tiers saisi ou l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner les fonds huit jours après la fin
des opérations de saisie ou de vente, sous déduction : pour le tiers saisi des frais taxés de sa
déclaration affirmative s'ils n'ont été mis à sa charge, pour l'officier vendeur de ses frais taxés par le
Juge sur la minute du procès-verbal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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