La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu,
qu'autant qu'il y a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le
rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des
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juges.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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