S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement
entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies; au second cas, l'héritier du décédé, n'a droit qu'au partage de la
société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite
nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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