Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1864

La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. CHAP. IV Des différentes manières dont finit la société. Voir A.U. OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’appurement du passif J.O. OHADA n°7, 01/07/98, p.1 et s. Ce texte a été commenté par le professeur SAWADOGO Filia Michel de l’Université de Ouagadougou. Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2 ème édition 2002, p.805 et suivants.
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