Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1862

Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
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article 1862 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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