Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1858

S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.
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Sommaire

article 1858 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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