Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1856

L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.
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article 1856 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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