Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1853

Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans lès bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.
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article 1853 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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