Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible
envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation
de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit sè faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la
proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa
créance particulière; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la
créance de la société, cette stipulation sera exécutée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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