Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1846

L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier. Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
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article 1846 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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