Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1845

Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.
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article 1845 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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