Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 9 › Section 1

ARTICLE 1838

La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.
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article 1838 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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