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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 436

Aujourd'hui
Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, y compris par les décisions du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, dans les conditions et limites fixées à l'article 122 ci-dessus.
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Conseil d'administration Composition du conseil Nombre et désignation des administrateurs Dispositions générales Sous-titre 1 - Constitution de la société anonyme Société anonyme Société anonyme avec conseil d'administration

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SECTION 436

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article 436 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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