Doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration :
- toute convention entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs
généraux adjoints ;
- toute convention entre une société et un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour
cent (10%) du capital de la société ;
- toute convention à laquelle un administrateur, un directeur général, un directeur général adjoint ou un actionnaire
détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société est indirectement
intéressé ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée ;
- toute convention intervenant entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l'un des
administrateurs, le directeur général, le directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation
supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société est propriétaire de l'entreprise ou associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur
général, directeur général adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 438 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014