Le déplacement du siège social, dans les limites du territoire d'un même État partie, peut être décidé par le conseil
d'administration, qui modifie les statuts en conséquence, sous réserve de la ratification de cette décision par la plus
prochaine assemblée générale ordinaire. Cette décision emporte pouvoir de modification des statuts. Les
formalités de publicité y afférentes visées aux articles 263 et 264 ci-dessus sont applicables.
Lorsque l'assemblée générale ne ratifie pas le déplacement du siège social, la décision du conseil d'administration
devient caduque. De nouvelles formalités de publicité doivent alors être accomplies pour informer les tiers du
retour au siège antérieur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 451 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014